18. Le membre qui fait défaut de se conformer à l’obligation prévue à l’article 2 ou qui fait défaut de produire le rapport de formation prévu à l’article 8 reçoit un avis du secrétaire de l’Ordre lui indiquant de remédier à ce défaut, selon le cas, au plus tard le 31 mai suivant la date de transmission d’un avis de défaut d’accumuler le nombre d’heures prévues pour une période de référence donnée ou dans un délai de 30 jours de l’avis de défaut de produire le rapport de formation.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être accordées que pour la période de référence visée par le défaut.
Décision 2004-04-21, a. 18.